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30/12/2002 | FRANCE | N°243916

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 243916


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sylvie X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 30374 du 9 janvier 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et sauvetage hôtesse de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sylvie X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 30374 du 9 janvier 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte au certificat de sécurité et sauvetage hôtesse de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : "Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue à l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixé à l'annexe au présent arrêté" ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté, "le caractère définitif d'une inaptitude ne peut être prononcée que par le conseil médical de l'aéronautique civile" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'annexe à l'arrêté du 5 juillet 1984 précité, "Le personnel navigant commercial doit être exempt de toute affection congénitale ou acquise de nature à l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté / Lors de la visite d'admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires ( ...) ;
Considérant que si la requérante soutient, en se fondant sur deux certificats médicaux qu'elle produit, que les affections dont elle souffre ne la rendent pas inapte, dans leur stade actuel, à l'exercice des fonctions d'hôtesse de l'air, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des affections dont elle souffre est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 5 juillet 1984 et de son annexe, peuvent justifier légalement une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions remplies par le personnel navigant commercial, sauf dérogation dont le refus, en l'espèce, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée "inapte au certificat de sécurité et sauvetage hôtesse de l'air" ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 243916
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Arrêté du 05 juillet 1984 art. 1, art. 7, annexe
Code de l'aviation civile D424-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 243916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243916.20021230
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