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30/12/2002 | FRANCE | N°244016

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 30 décembre 2002, 244016


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 15 janvier 1997 refusant d'accorder à celle-ci le titre d'interné politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions d'invalidité et des victim

es de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 15 janvier 1997 refusant d'accorder à celle-ci le titre d'interné politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 288 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel sur le fondement des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE a communiqué à la cour, dans les délais impartis, copie du jugement attaqué ; que toutefois, du fait d'une erreur matérielle, cette copie n'a compris que les pages recto dudit jugement imprimé sur deux faces ; qu'en rejetant comme irrecevables, faute de production du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE sans l'avoir au préalable invité à compléter la communication par laquelle il régularisait sa requête, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : "Le titre d'interné politique est attribué aux français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ( ...)" ;

Considérant que, pour apprécier le droit de Mme X... au titre d'interné politique, il convenait de rechercher si le centre géré à Miribel, en Savoie, par l'oeuvre de secours aux enfants (OSE) dans lequel, mineure, elle a été placée du 15 janvier au 16 juin 1942, date à partir de laquelle elle a été confiée à une institution religieuse à Marseille, pouvait, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions ; que le tribunal administratif de Paris a méconnu la portée de ces dispositions en jugeant, sans rechercher si ce placement l'aurait exposée à des risques d'arrestation, que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait refuser le titre d'interné politique à Mme X... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision du 15 janvier 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme X... ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le titre d'interné politique, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est fondé sur le fait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques lors de ses réunions des 26 janvier 1988 et 7 octobre 1993, d'une part, et plus généralement sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 328 cité ci-dessus, d'autre part ;
Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait légalement fonder sa décision sur le premier de ces motifs, dès lors que lesdites conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques qui invitent l'administration à établir une différence a priori entre les établissements situés en zone occupée et ceux situés en zone libre, avant le 11 novembre 1942, opèrent une distinction non prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de l'oeuvre de secours aux enfants de Miribel puisse, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'appel de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244016
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

69-02-02-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289, R328
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244016.20021230
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