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30/12/2002 | FRANCE | N°244033

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 244033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 3 mai 2002 présentés pour M. Abdelbaki X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel i

l doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 3 mai 2002 présentés pour M. Abdelbaki X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : "La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 3 octobre 2001 a été signée par le magistrat qui l'a rendu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas aux exigences de l'article précité manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 mai 2001 de la décision du 30 avril 2001 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Loire s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France auprès de son père dont l'état de santé exige la présence et le soutien de son fils à ses côtés, que son père subvient à ses besoins et qu'il est lui-même diplômé et poursuit des études supérieures en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait, qui n'est pas contesté, que M. X... dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de la Loire n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 26 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Loire a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mars 2001, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que du jugement attaqué :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet par la présente décision, de la demande présentée pour M. X..., les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués sont devenues sans objet ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelbaki X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 septembre 2001
Code de justice administrative R776-16, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 244033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244033
Numéro NOR : CETATEXT000008125778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;244033 ?
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