La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°244073

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 décembre 2002, 244073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, ayant son siège 6, place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15 ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon en date du 14 février 2002 affectant M. Pierre X... à l'unité de réseau sectoriel

de Lille, en résidence à Amiens, à compter du 1er mars 2002 et, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, ayant son siège 6, place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15 ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon en date du 14 février 2002 affectant M. Pierre X... à l'unité de réseau sectoriel de Lille, en résidence à Amiens, à compter du 1er mars 2002 et, d'autre part, enjoint au directeur régional d'affecter M. X... à un poste en résidence à Besançon ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à payer à FRANCE TELECOM la somme de 2 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur-;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. - Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ... - Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment ... les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que, par la décision contestée du 14 février 2002, le directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon a prononcé la mutation de M. X..., fonctionnaire en activité à la cellule informatique locale de Besançon, sur un poste de "gestionnaire des ressources internes" en unité de réseau sectoriel, en résidence à Amiens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que cette décision se serait inscrite dans un mouvement collectif de mutation ; que, M. X... étant invité à rejoindre ce poste à Amiens, le lieu de sa nouvelle affectation était situé en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2002 ; que, dès lors, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que les moyens tirés par M. X... de ce que la consultation de la commission administrative paritaire réunie le 13 février 2002 aurait été entachée d'irrégularité, de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 18 décembre 2001, de ce que la réorganisation du service dans lequel l'intéressé était précédemment affecté aurait été décidée dans des conditions irrégulières et de ce que la décision du 14 février 2002 présenterait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... envers FRANCE TELECOM sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 26 février 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Pierre X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative R312-12, L821-2, L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 244073
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244073
Numéro NOR : CETATEXT000008125754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;244073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award