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30/12/2002 | FRANCE | N°244090

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 244090


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Catherine X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2001 par laquelle la commission d'avancement a rejeté son recours gracieux dirigé contre le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2001 en tant qu'elle n'y figure pas, ensemble ledit tableau publié le 13 juillet 2001 ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de l'inscrire sur le tableau en question ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Catherine X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2001 par laquelle la commission d'avancement a rejeté son recours gracieux dirigé contre le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2001 en tant qu'elle n'y figure pas, ensemble ledit tableau publié le 13 juillet 2001 ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de l'inscrire sur le tableau en question ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 : "Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché" ; qu'aux termes de l'article 49 de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : "La condition de mobilité prévue à l'article 36 (.) ne s'applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation de la présente loi organique" ; que Mlle X... soutient que, pour décider de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2001, la commission d'avancement se serait fondée sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas satisfait à la condition de mobilité prévue à l'article 36 précité alors que cet article ne lui était pas applicable ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la commission, pour prendre sa décision, se serait fondée sur l'article 36 en question qui n'était en effet pas applicable à la requérante qui justifiait de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation de la loi organique dont il s'agit ; que, toutefois, afin de se livrer aux comparaisons nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement, la commission a pu légalement, parmi l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation de Mlle X..., prendre notamment en compte la circonstance qu'elle avait toujours servi dans la même juridiction ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement aurait refusé, par principe, d'inscrire au tableau d'avancement les magistrats affectés outre-mer qui n'auraient pas exercé de fonctions en métropole ou qui n'auraient pas émis de voeux d'affectation en métropole ; qu'il s'ensuit que Mlle X... n'est fondée à soutenir ni que la commission d'avancement aurait créé des conditions nouvelles d'accès au tableau d'avancement non prévues par les dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni que cette commission aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les magistrats ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite au tableau d'avancement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision de la commission d'avancement ni du tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter également les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 22 décembre 1958 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 244090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244090
Numéro NOR : CETATEXT000008125759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;244090 ?
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