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30/12/2002 | FRANCE | N°244214

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 244214


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002, présentée par Mme Andrée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 10 janvier 2002 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle de coiffeuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 19

97 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002, présentée par Mme Andrée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 10 janvier 2002 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle de coiffeuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Sur l'exception tirée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de ce que la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la procédure de validation de capacité professionnelle de la coiffure :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que si l'article 197-II de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé, notamment, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 qui permet à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle d'une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur, cette abrogation ne saurait avoir pour effet de rendre sans portée un recours contre des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi antérieurement applicable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerce la profession de coiffeuse aux côtés de son mari depuis 35 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision du 10 janvier 2002 ;
Article 1er : La décision du 10 janvier 2002 de la Commission nationale de la coiffure relative à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 244214
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244214.20021230
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