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30/12/2002 | FRANCE | N°244645

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 244645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de rembourseme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin, juillet et août 2001 faute pour elle d'avoir constitué la garantie demandée ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article 242 0J de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des articles 271 et 273 du code général des impôts : "Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0A à 242-0K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS a sollicité, par lettres en date des 18 juillet 2001, 10 août 2001 et 10 septembre 2001, un remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au titre, respectivement, des mois de juin, juillet et août 2001 ; que, par lettres en date du 29 octobre 2001, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a proposé de procéder au versement des sommes demandées moyennant la présentation par la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS d'une caution, sur le fondement des dispositions de l'article 242-0J de l'annexe II au code général des impôts ; que par décisions du 16 janvier 2002, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a rejeté les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une ordonnance en date du 14 mars 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS tendant à la suspension des décisions du 16 janvier 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les décisions du 16 janvier 2002, refusant de procéder au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, remettent en cause, avec une perte de l'ordre de trois millions d'euros pour la période en litige, l'équilibre de trésorerie de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, qui acquitte auprès de ses fournisseurs français la taxe sur la valeur ajoutée sans la refacturer à ses clients étrangers ; que, si son principal client, la société Mec Micro Electronics GmbH localisée à Tübingen, avait initialement pu consentir des avances à la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, les montants en cause ont également affecté la trésorerie de la société Mec Micro Electronics GmbH, qui ne peut plus apporter son soutien financier à la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS ; que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, en estimant que ces faits n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension des décisions du 16 janvier 2002, a dénaturé les circonstances de l'espèce ; que, par suite, son ordonnance du 14 mars 2002 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que les conséquences des décisions du 16 janvier 2002 sur la trésorerie de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS sont de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de ces décisions ;
Considérant que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a justifié son refus de procéder au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS par le motif que celle-ci n'avait pas présenté la caution qui lui avait été demandée sur le fondement de l'article 242 0J de l'annexe II au code général des impôts ; que toutefois, la demande de présentation de caution ne constitue qu'une proposition faite au contribuable pour lui permettre de bénéficier d'une avance provisoire de trésorerie sous réserve de caution ; que l'absence de présentation d'une caution est sans incidence sur le droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et ne saurait constituer un motif de rejet d'une demande de remboursement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux ne pouvait légalement invoquer l'absence de caution sans faire état d'éléments dont il résulterait que le droit à déduction et à remboursement de la société ne serait pas fondé est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du 16 janvier 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions du 16 janvier 2002 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui suspend l'exécution des décisions de rejet du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 16 janvier 2002, a pour effet de saisir à nouveau le directeur des services fiscaux des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, afin qu'il se prononce dans les plus brefs délais sur ces demandes ; qu'en revanche, elle n'implique pas nécessairement que cette autorité procède au remboursement des crédits litigieux ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner un tel remboursement qui est l'objet même de la demande présentée au fond par la société ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 2002 est annulée.
Article 2 : L'exécution des décisions du 16 janvier 2002 du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin, juillet et août 2001 sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS, au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244645
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 242, 242-0J
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 244645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244645.20021230
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