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30/12/2002 | FRANCE | N°244735

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 244735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2002 présentée par M. Nadir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 20 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de s

éjour ;
3°)° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2002 présentée par M. Nadir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 20 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°)° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
5°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré régulièrement sur le territoire français le 16 juillet 1999, s'est inscrit, le 7 juillet 2000, à l'IUP ville et santé de l'université Paris 13 dans le cadre d'une formation diplômante d'une durée de trois années ; qu'après avoir subi avec succès les épreuves de la session de septembre 2001, il a été admis en année supérieure au titre de l'année universitaire 2001-2002 ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un étudiant assidu et sérieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... le 25 octobre 2001, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 20 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nadir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 2001
Code de justice administrative L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 244735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244735
Numéro NOR : CETATEXT000008129738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;244735 ?
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