La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°245338

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 décembre 2002, 245338


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme Louis-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 8 mars 2001 par lequel le tr

ibunal administratif de Nantes, statuant sur une question pré...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme Louis-Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur une question préjudicielle présentée en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 26 février 1997, a déclaré que l'arrêté du maire de L'Epine en date du 16 juillet 1993 les autorisant à construire une extension de leur habitation était entaché d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
3°) de condamner M. et Mme Y... à leur payer la somme de 10 000 F (1 524,50 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 février 1997, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, saisi d'une demande de M. et Mme Y... tendant à ce qu'une construction édifiée par leurs voisins, M. et Mme X..., soit mise en conformité avec le plan d'occupation des sols de la commune de L'Epine, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté en date du 16 juillet 1993 par lequel le maire de L'Epine a accordé à M. et Mme X... l'autorisation de construire une extension de leur maison d'habitation ; qu'en application de cette décision, les époux Y... ont saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par le jugement dont appel, a déclaré ce permis de construire illégal, au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 10.1 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux bâtiments annexes ;
Considérant que le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer les parties " à saisir la juridiction administrative afin qu'il soit statué sur l'appréciation de la légalité du permis de construire accordé aux époux X... " ; que la circonstance que cette décision de renvoi ne fait pas explicitement référence à des moyens est sans incidence sur la régularité de la saisine du juge administratif ; que par suite, la commune de L'Epine n'est pas fondée à soutenir que la requête en appréciation de légalité présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se compose d'une entrée, d'un garage, de deux chambres et d'une salle de bains ; que la nouvelle entrée dessert l'ensemble de la maison d'habitation et que les autres pièces communiquent également avec le reste du bâtiment ; que, tant par leur destination que par leurs caractéristiques, ces pièces constituent une extension de la maison d'habitation et non une annexe ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 10.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de L'Epine relatives aux bâtiments annexes pour déclarer que le permis de construire était entaché d'illégalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du même code relatif au permis de construire : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire " ; qu'aux termes de l'article 10.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de L'Epine : " dans les voies de largeur supérieure à 6 mètres en zone UA et UB et toutes les voies en zone UC, la hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer, augmentée éventuellement des retraits supplémentaires " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le projet de construction autorisé par l'arrêté litigieux se trouve en zone UC, en bordure d'une voie privée d'une largeur de 4 mètres, sans qu'aucun retrait n'ait été prévu, et que la hauteur de la construction projetée est de 4,25 mètres à l'égout du toit, supérieure à la largeur de la voie ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le maire de L'Epine n'a pas accordé à M. et Mme X... une telle adaptation aux règles du plan d'occupation des sols ; que par suite, le permis de construire délivré le 16 juillet 1993 par le maire de L'Epine est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait déclaré que l'arrêté du maire de L'Epine en date du 16 juillet 1993 était entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. et Mme X... et à la commune de L'Epine la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et la commune de L'Epine à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Epine et par M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis-Marie X..., à M. et Mme Y..., à la commune de L'Epine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 245338
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-1, R421-29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 245338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245338.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award