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30/12/2002 | FRANCE | N°245397

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 245397


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadiya EL X..., ; Mme EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadiya EL X..., ; Mme EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme EL X..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme EL X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 20 février 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de Mme EL X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a voulu mettre fin à la présence irrégulière de Mme EL X... sur le territoire et non faire obstacle au projet de mariage imminent de celle-ci avec l'un de ses compatriotes résidant régulièrement en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen du cas particulier de l'intéressée ;
Considérant en outre que si Mme EL X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était sur le point de contracter mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle vivait maritalement depuis son entrée en France et dont elle était enceinte de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme EL X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 février 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne révèle pas davantage l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a invoqué aucune atteinte à l'ordre public pour ordonner l'éloignement de Mme EL X... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la naissance, postérieure à l'arrêté attaqué, de l'enfant attendu par Mme EL X... est, quels que soient les troubles de santé dont cet enfant est atteint, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme EL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadiya EL X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 245397
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245397
Numéro NOR : CETATEXT000008135413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;245397 ?
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