Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 322 475,22 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa non-inscription aux tableaux d'avancement de la magistrature pour les années 1996, 1998 et 1999 et des refus réitérés de l'inscrire à ces tableaux d'avancement résultant des décisions de la Commission d'avancement en date des 31 janvier 2000 et 14 juin 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 322 475,22 F à parfaire et majorée des intérêts de droit en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu les arrêts du Conseil d'Etat des 5 mai 1999 et 21 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décisions en date des 5 mai 1999 et 21 mars 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour erreur de droit, les tableaux d'avancement de la magistrature établis au titre des années 1996, 1998 et 1999, en tant que Mme X... n'y était pas inscrite et que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé, pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, les décisions en date des 31 janvier 2000 et 14 juin 2001 de la commission d'avancement de la magistrature de ne pas inscrire Mme X... à ces tableaux d'avancement ; que ces illégalités ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que Mme X... est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter ;
Considérant qu'eu égard au motif des annulations contentieuses du tableau d'avancement dont se prévaut Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à invoquer, au titre des préjudices certains dont elle demande la réparation, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser son avancement ; qu'en revanche elle est fondée à faire valoir que le retard mis à ce que sa situation soit appréciée, au regard de celle de ses collègues, dans les conditions prévues par son statut, lui a directement causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en évaluant l'indemnité qui lui est due à ce titre à la somme de 10 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 2000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.