Vu la requête enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2001 de la décision du préfet de l'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sus-visé: "(.) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 13 avril 2002, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite, cette circonstance est sans influence sur la régularité de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X..., entré en France en décembre 1999, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, fait valoir qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères et s.urs résident en Algérie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 25 mai 2001, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kabyles, il ne justifie pas de la réalité des risques personnels qu'il court ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.