Vu, la requête enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Touati X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour par laquelle il a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû fuir l'Algérie à la suite des menaces de mort dont il a fait l'objet et de l'assassinat de son frère en 1995, et qu'il craint qu'il soit attenté à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un tel risque, risque dont le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de M. X... le 18 octobre 2001, n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision du 13 mars 2002 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Touati X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.