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30/12/2002 | FRANCE | N°245869

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 245869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khedija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension

s militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khedija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête, Mme X... ne critique pas, en droit, les motifs retenus par la cour régionale des pensions pour rejeter sa demande de pension pour les infirmités qu'elle a invoquées ; qu'elle se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment les taux d'invalidité retenus au vu des expertises médicales versées au dossier ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedija X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 245869
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 245869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245869.20021230
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