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30/12/2002 | FRANCE | N°246081

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 246081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre au motif que les infirmités invoquées n'étaient pas imputables à un fait de guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadri X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 246081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246081
Numéro NOR : CETATEXT000008101696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;246081 ?
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