Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée régulièrement en France le 8 avril 2000, vit depuis cette date chez son oncle, lequel réside régulièrement en France depuis 1947 et subvient partiellement à ses besoins ; que l'état de santé de l'intéressée, et notamment la pathologie oculaire dont elle est atteinte, exige des soins médicaux constants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fragilité de son état de santé l'exposerait à de graves difficultés en cas de retour en Algérie, et notamment en Kabylie dont elle est originaire et qui connaît actuellement une situation politique troublée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences que l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière contestée était susceptible d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que si l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, ces dispositions imposent au préfet, après avoir délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, après avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à Mlle X..., de réexaminer la situation de celle-ci dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, après avoir délivré à Mlle X... une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer la situation de celle-ci dans le délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samia X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.