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30/12/2002 | FRANCE | N°246658

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 246658


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïn X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 d

cembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïn X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 janvier 2002, de la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1960, a séjourné une première fois en France de 1965 à 1981, avec ses parents, qui ont eu par la suite douze autres enfants tous nés en France et de nationalité française ; qu'il est retourné seul en Algérie pour vivre avec sa grand-mère, qui venait de perdre son mari ; qu'après le décès de celle-ci, il est revenu en France en avril 2000 et s'est marié le 6 octobre 2001 avec une ressortissante française qui, à la date de l'arrêté attaqué, attendait un enfant ; qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie et que toute sa famille vit en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de M. X... à son respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 mars 2002 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 765 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Smaïn X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 246658
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mars 2002
Arrêté du 27 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246658.20021230
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