Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Magan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà, du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après notification, le 24 septembre 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que la décision du 19 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (.) ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside de manière continue depuis 1991 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour ces motifs et alors même que le requérant fait valoir qu'il travaille en France et y est bien intégré, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est divorcé et "détaché de ses trois enfants vivants au Mali" il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X... en France et du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 27 mars 2002 par le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision fixant le Mali comme pays de destination ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont, en tout état de cause, assortis d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû fuir le Mali en 1991 après l'incendie de son commerce et qu'il est recherché par la police de son pays en sa qualité de "militant de l'ancien gouvernement", il ne produit pas à l'appui de ses allégations les éléments qui permettraient d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, risques dont l'office de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision du 27 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a désigné le Mali comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Magan X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.