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30/12/2002 | FRANCE | N°246781

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246781


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ilhem Yemna X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrê

té et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ilhem Yemna X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2001, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2001, M. Philippe Y..., préfet de police, a donné à M. Yves Z..., chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour prises en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le refus de séjour contesté a été signé, sur le fondement de cette délégation de signature, le 2 février 2001 ; que, si, à cette dernière date, M. Y... avait été admis, par un décret du Président de la République en date du 11 janvier 2001 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet, il devait néanmoins, tant que son maintien en fonction n'avait pas été annulé, être regardé comme légalement investi des fonctions de préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Yves Z... n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision du 2 février 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle X... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mlle X... est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait valoir, par la production d'une proposition d'embauche et d'une convocation aux épreuves de sélection pour l'entrée en institut de formation en soins infirmiers, que le centre de ses intérêts se trouve en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle encoure des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie où elle a été exposée à de sérieuses menaces dans l'exercice de sa profession d'infirmière et soutient, en conséquence, que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant que si Mlle X... fait état des menaces auxquelles un retour en Algérie l'exposerait, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ilhem Yemna X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246781
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 11 janvier 2001
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246781.20021230
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