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30/12/2002 | FRANCE | N°246782

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246782


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salama X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salama X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu le code civil, notamment ses articles 18, 20 et 372 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité comorienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est la mère de l'enfant Fahim Nicolas, né le 13 février 1996 aux Comores, qu'un ressortissant français a déclaré, par acte du 3 mai 2002 reçu par l'officier de l'état civil, reconnaître pour son fils ; qu'en vertu de cet acte de reconnaissance dont il n'est pas établi qu'il présenterait un caractère frauduleux, l'enfant doit, en vertu des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, être réputé avoir la nationalité française dès sa naissance ; qu'il n'est pas allégué que Mme X..., qui est investie de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant en vertu des dispositions de l'article 372 de ce même code, en aurait été privée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Fahim Nicolas réside en France ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de cet article ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Salama X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246782
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 18, 20
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246782.20021230
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