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30/12/2002 | FRANCE | N°246785

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246785


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Satilmis X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son

placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cett...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Satilmis X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 28 mars 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant et qui déclare être entré en France au mois de mars 2002, fait valoir que ses cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mars 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, de surcroît, indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels les recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation initialement posée à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et reprise à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Hérault, en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté de rétention administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté du 28 mars 2002 ordonnant son placement en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait quant aux garanties de représentation de M. X... en décidant son placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Satilmis X... , au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246785
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246785.20021230
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