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30/12/2002 | FRANCE | N°246854

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246854


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sivakumar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Sri Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décisio

n pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de mil...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sivakumar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Sri Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de mille euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 26 octobre 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des exceptions d'illégalité invoquées :
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : "( ...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ( ...)"; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a, en application de ces dispositions, refusé à M. X... le bénéfice de l'asile territorial n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en tant que membre de la minorité tamoule du Sri Lanka, il est menacé par les autorités de son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 15 juin 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France au mois de septembre 1992, fait valoir qu'il est bien intégré, qu'il respecte les obligations fiscales et qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 17 avril 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante sri-lankaise dont il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard aux dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté attaqué n'est plus susceptible d'être exécuté dès lors que M. X... justifie désormais, ce qui n'était pas le cas à la date de l'arrêté attaqué, de dix ans de séjour en France ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 18 mars 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 27 janvier 1997, et dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 avril 2001, fait état des risques pour sa liberté auxquels il reste exposé au Sri Lanka, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement fixer le Sri Lanka comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sivakumar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 246854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246854
Numéro NOR : CETATEXT000008105737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;246854 ?
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