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30/12/2002 | FRANCE | N°246858

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246858


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2002, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2002, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 mai 2001 de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 16 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...)" ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre relever du champ d'application des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est diplômé, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est ainsi apte à intégrer la société française ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, lesquels sont dépourvus de caractère réglementaire ;

Considérant que M. X..., qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas, par lui-même, le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246858
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1951
Arrêté du 16 mai 2001
Arrêté du 19 mars 2002
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246858.20021230
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