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30/12/2002 | FRANCE | N°247112

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247112


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julienne X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julienne X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme X... épouse Y... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que si Mme X... épouse Y..., ressortissante congolaise, entrée en France au mois d'août 1998, fait valoir qu'elle s'est mariée le 15 janvier 2000 à un compatriote dont la carte de séjour temporaire a été renouvelée le 30 novembre 2001 et que de cette union un enfant est né le 18 décembre suivant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, son époux pouvait demander le bénéfice du regroupement familial à son profit ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu la disposition précitée ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, l'arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2001 n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julienne X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247112
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 2001
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247112.20021230
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