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30/12/2002 | FRANCE | N°247173

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247173


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 2002 et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rokia X... épouse Y..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc

ès de pouvoir ;
3°) de l'autoriser à résider en France ;
4°) de condamner l'E...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 2002 et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rokia X... épouse Y..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de l'autoriser à résider en France ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, 12 décembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que ni la circonstance que Mme X... est mariée et mère de deux enfants nés en France, ni le fait que son mari a engagé une procédure de reconnaissance de la nationalité française qui serait sur le point d'aboutir devant l'autorité judiciaire ne suffisent à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, eu égard aux dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté attaqué ne sera plus susceptible d'être exécuté si son mari acquiert la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions additionnelles présentées le 8 novembre 2002 :
Sur les conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à résider en France ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, et en tout état de cause pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rokia X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247173
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247173.20021230
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