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30/12/2002 | FRANCE | N°247196

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247196


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X..., et Mme Y... 8, cheminement Edgar Varèse à Toulouse (31100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et l'arr

êté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X..., et Mme Y... 8, cheminement Edgar Varèse à Toulouse (31100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2002 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2000, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 novembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été exposé à des risques pour son intégrité physique dans l'exercice de ses activités de commerçant à Oran, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit paisiblement en France où, depuis son divorce, il entretient une relation affective stable avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mars 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation initialement posée à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et reprise à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de rétention administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté du 28 mars 2002 ordonnant son placement en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait quant aux garanties de représentation de M. X... en décidant son placement en rétention administrative n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé eu égard à l'argumentation développée en première instance, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247196
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247196.20021230
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