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30/12/2002 | FRANCE | N°247515

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247515


Vu, la requête enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu, la requête enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabrina X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France en avril 2000, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et du fait que, célibataire et sans enfant, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Yougoslavie, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 février 2002 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'en tant que membre de la communauté rom, elle n'est pas protégée par la police de son pays et qu'elle a pu être déchue de la nationalité yougoslave après son départ, ses allégations ne sont pas assorties des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a dû quitter la Yougoslavie après avoir été agressée par un soldat en juin 1999 et qu'elle redoute de subir des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom, les pièces qu'elles produit à l'appui de sa requête sont insuffisantes pour établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, la décision du 21 février 2002 par laquelle le préfet du Rhône a désigné la Yougoslavie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabrina X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247515
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247515.20021230
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