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30/12/2002 | FRANCE | N°247633

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247633


Vu 1°) sous le n° 247633 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2002 présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 29 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu 1°) sous le n° 247633 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2002 présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 29 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 248864 l'ordonnance en date du 4 juillet 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2002, présentée par M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 247633 et 248864 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier que M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. X... l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet du Gard ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247633
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247633.20021230
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