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30/12/2002 | FRANCE | N°247668

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 30 décembre 2002, 247668


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du maire de Bandol rejetant la candidature de la société Méditerranée Plaisance à la délégation de service public de la gestion du port de Bandol ainsi que la procédure engagée pour procéder à cette délégation, et a co

ndamné la COMMUNE DE BANDOL à verser à cette société la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BANDOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du maire de Bandol rejetant la candidature de la société Méditerranée Plaisance à la délégation de service public de la gestion du port de Bandol ainsi que la procédure engagée pour procéder à cette délégation, et a condamné la COMMUNE DE BANDOL à verser à cette société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par cette société sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner cette société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE BANDOL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Méditerranée Plaisance,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la société Méditerranée Plaisance, qui a saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002 rejetant la candidature qu'elle avait présentée dans le cadre de l'appel à candidature lancé par la COMMUNE DE BANDOL pour la délégation de la gestion du port de Bandol, a demandé au juge des référés de ce même tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ainsi que l'ensemble de la procédure de sélection engagée par la commune ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit à ces conclusions aux fins de suspension ;
Considérant que pour ordonner la suspension de la décision de la COMMUNE DE BANDOL rejetant la candidature de la société Méditerranée Plaisance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que le moyen tiré de ce que le département du Var et non la commune serait compétent pour déléguer la gestion du port de Bandol en raison de ce que ce port ne serait pas affecté exclusivement à la plaisance, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il ne pourrait résulter de ce moyen, à le supposer fondé, que l'obligation pour la commune de rejeter toute candidature à la gestion du port qui lui est présentée ; qu'ainsi, ce moyen, qui était inopérant, ne saurait être propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, seule contestée par la société Méditerranée Plaisance, rejetant sa candidature ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la COMMUNE DE BANDOL est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société Méditerranée Plaisance ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision rejetant sa candidature, la société Méditerranée Plaisance soutient, outre que la commune n'avait pas compétence pour déléguer la gestion du port, que la commune était tenue de retenir tous les candidats dont le dossier était complet, que sa candidature avait déjà été retenue par la commune lors d'une précédente procédure d'appel à candidatures, que les critères de sélection des candidats n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, que certains de ces critères ne figuraient pas dans l'avis d'appel à candidatures, que l'égalité entre candidats a été rompue et que le rejet de sa candidature est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant toutefois qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BANDOL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Méditerranée Plaisance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Méditerranée Plaisance à verser à la COMMUNE DE BANDOL la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice par la société Méditerranée Plaisance et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Méditerranée Plaisance versera à la COMMUNE DE BANDOL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANDOL, à la société Méditerranée Plaisance et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 247668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247668
Numéro NOR : CETATEXT000008143011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;247668 ?
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