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30/12/2002 | FRANCE | N°247914

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 247914


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002 présentée par M. Arsène X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être re

conduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2002 présentée par M. Arsène X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le juge de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2001, de la décision du 17 décembre 2001 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il poursuit des études supérieures en France, qu'il paie des impôts et que l'un de ses enfants vit en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en février 2000, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Centrafrique ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels importants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247914
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 247914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247914.20021230
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