Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 2002 et 8 juillet 2002 présentés par M. Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 23 juin 1998 susvisé : " L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (.). Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le bénéfice de l'asile territorial auprès de la préfecture de l'Essonne le 2 août 2001 ; que l'intéressé s'est vu remettre une convocation pour le 15 mai 2002 en vue de l'entretien prévu par les dispositions précitées ; qu'au jour fixé les services préfectoraux, qui ont refusé de convoquer à nouveau M. X..., se sont abstenus de délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article 4 du décret du 30 juin 1946 modifié au motif que l'étranger n'était pas, au jour de la convocation, en possession du questionnaire qui lui avait été remis et qu'il devait renseigner et n'ont pas enregistré sa demande ; que, dans ces conditions, en refusant de prendre en compte et de transmettre au ministre de l'intérieur la demande de M. X..., qui ne présentait pas de caractère abusif, et en ordonnant, avant qu'il ait été statué sur ladite demande, la reconduite à la frontière de l'intéressé le 21 mai 2002, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2002 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.