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30/12/2002 | FRANCE | N°248699

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 248699


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cathy X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière du 29 octobre 2001 défavorable à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé délivré à Mme X... par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique au diplôme français d'Etat d'éducateur spécialisé, ensemble la décision du 22 avril 2002 de rejet de son recours gracieux ;Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cathy X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière du 29 octobre 2001 défavorable à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé délivré à Mme X... par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique au diplôme français d'Etat d'éducateur spécialisé, ensemble la décision du 22 avril 2002 de rejet de son recours gracieux ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application de ces dernières dispositions, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné (.) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (.) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux (.)" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du titre ou diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que Mme X... a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande, visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré le 24 juin 2000 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes, en Belgique, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette commission a notifié à Mme X... une décision datée du 29 octobre 2001 défavorable à l'assimilation, motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des enseignements théoriques ainsi que des stages entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que Mme X... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par la commission dans une décision du 22 avril 2002 pour les mêmes motifs ; que Mme X... soutient que les qualifications professionnelles qu'elle a acquises, en travaillant en parallèle à ses études et à travers les responsabilités d'éducateur spécialisé qu'elle exerce depuis lors, ont complété sa formation et lui permettent d'avoir le même niveau que les titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le programme, suivi par Mme X..., de l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes comprend, pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, un nombre d'heures d'enseignement théorique et de mois de stage nettement inférieur aux 1 450 heures et aux quinze mois de stage correspondant à la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé en France ; que la commission d'assimilation, instituée par le décret du 21 juillet 1994, qui est seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation à un diplôme français requis pour se présenter à un concours de la fonction publique hospitalière, était donc fondée à constater dans ses décisions du 29 octobre 2001 et du 22 avril 2002 un déficit significatif de la durée totale des stages et du nombre d'heures de formation théorique dans le diplôme de Mme X... et à refuser, pour ce motif, de prononcer son assimilation ;
Considérant que si Mme X... soutient que la commission d'assimilation aurait dû prendre en compte dans ses décisions l'expérience professionnelle qu'elle a acquise dans l'emploi qu'elle a occupé pendant sa formation ainsi que dans les responsabilités d'éducatrice spécialisée qu'elle assume à Wattrelos, il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 29 octobre 2001 et 22 avril 2002 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cathy X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 248699
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 93-652 du 26 mars 1993
Décret 94-616 du 21 juillet 1994 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 248699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248699.20021230
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