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30/12/2002 | FRANCE | N°248834

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 248834


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ouacila X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ouacila X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire à la suite du rejet le 22 novembre 2000 de sa demande d'asile territorial ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant à un étranger un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, si Mme Y... soutient qu'en tant qu'intellectuelle francophone ayant des attaches fortes en France, elle est menacée par des groupes terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques auxquels serait exposée l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se fondant sur l'unique moyen invoqué devant lui et tiré de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ouacila X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 248834
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 248834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248834.20021230
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