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30/12/2002 | FRANCE | N°248895

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 248895


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021627/4 du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2002, par laquelle le maire de la commune de Bois-le-Roi a autorisé la société MEDIDEP à construire une maison de santé ;<

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021627/4 du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2002, par laquelle le maire de la commune de Bois-le-Roi a autorisé la société MEDIDEP à construire une maison de santé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner la société MEDIDEP et la commune de Bois-le-Roi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société MEDIDEP,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 6 mars 2002, le maire de Bois-le-Roi a accordé à la société MEDIDEP un permis de construire en vue de la construction d'une clinique psychiatrique sur un terrain de la commune au lieudit Sermaize ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 mai 2002, M. X a demandé l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêté du 6 mai 2002, le nouveau maire de la commune a retiré ledit permis de construire ; que par une ordonnance du 4 juillet 2002, qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande en suspension de l'arrêté du 6 mars 2002 présentée par M. X ; que par une nouvelle ordonnance en date du 9 juillet 2002, le même juge a, à la demande de la société MEDIDEP, ordonné la suspension de l'arrêté du 6 mai 2002 retirant le permis de construire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative, Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés, qui statue en l'état de l'instruction à la date de son ordonnance, a relevé que la décision dont M. X demandait la suspension de l'exécution avait été retirée par le maire de Bois-le-Roi ; qu'il a ainsi suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; qu'en jugeant que, du fait de l'intervention de cette décision, l'urgence ne justifiait plus la suspension demandée, le juge des référés, eu égard à son office et alors même qu'il aurait pu décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré par le requérant de ce que l'intervention postérieure de l'ordonnance du 9 juillet 2002 suspendant l'exécution de la décision du 6 mai 2002 aurait privé de fondement juridique l'ordonnance attaquée, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MEDIDEP, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société MEDIDEP la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société MEDIDEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, à la commune de Bois-le-Roi et à la société MEDIDEP.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - RETRAIT DE L'ACTE DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE.

54-035-02-03-02 Le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour défaut d'urgence une demande de suspension d'un acte retiré avant l'intervention de son ordonnance, alors même qu'il aurait pu opposer un non-lieu.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ACTE RETIRÉ AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS D'OPPOSER UN NON-LIEU - ABSENCE.

54-035-02-04 Le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour défaut d'urgence une demande de suspension d'un acte retiré avant l'intervention de son ordonnance, alors même qu'il aurait pu opposer un non-lieu.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DÉCISION RETIRÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE REJETER POUR DÉFAUT D'URGENCE LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'ACTE - SANS OPPOSER UN NON LIEU À STATUER - EXISTENCE.

54-05-05-02-04 Le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour défaut d'urgence une demande de suspension d'un acte retiré avant l'intervention de son ordonnance, alors même qu'il aurait pu opposer un non-lieu.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE JUGE DES RÉFÉRÉS AURAIT PU - AU LIEU DE LA REJETER POUR DÉFAUT D'URGENCE - OPPOSER LE NON-LIEU À UNE DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE RETIRÉE AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE (SOL - IMPL - ).

54-07-01-04-01-01 Saisi en cassation d'une ordonnance par laquelle un juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence une demande de suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un acte qui a été retiré avant l'intervention de son ordonnance, le Conseil d'Etat ne soulève pas d'office le moyen tiré de ce qu'un non-lieu aurait pu être opposé à cette demande.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE PAR LE JUGE DE CASSATION - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE JUGE DES RÉFÉRÉS AURAIT PU - AU LIEU DE LA REJETER POUR DÉFAUT D'URGENCE - OPPOSER LE NON-LIEU À UNE DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE RETIRÉE AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE (SOL - IMPL - ).

54-08-02-02-01 Saisi en cassation d'une ordonnance par laquelle un juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence une demande de suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un acte qui a été retiré avant l'intervention de son ordonnance, le Conseil d'Etat ne soulève pas d'office le moyen tiré de ce qu'un non-lieu aurait pu être opposé à cette demande.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - REJET POUR DÉFAUT D'URGENCE - SANS OPPOSITION D'UN NON LIEU À STATUER - DE LA DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ACTE RETIRÉ AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE.

54-08-02-02-01-01 Le juge des référés peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour défaut d'urgence une demande de suspension d'un acte retiré avant l'intervention de son ordonnance, alors même qu'il aurait pu opposer un non-lieu.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 248895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248895
Numéro NOR : CETATEXT000008131756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;248895 ?
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