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30/12/2002 | FRANCE | N°249144

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 249144


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande de M. Francis X... l'exécution de l'arrêté du 21 août 2001 du préfet de l'Ardèche déclarant, d'une part, d'utilité publique le projet d'aménagement de la traversée d'agglomération par la RN 86 et des places adjacentes, sur

le territoire de la commune de Baix, et, d'autre part, cessibles l...

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande de M. Francis X... l'exécution de l'arrêté du 21 août 2001 du préfet de l'Ardèche déclarant, d'une part, d'utilité publique le projet d'aménagement de la traversée d'agglomération par la RN 86 et des places adjacentes, sur le territoire de la commune de Baix, et, d'autre part, cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, en tant que cet arrêté concerne les parcelles AM 172 et AM 139 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 août 2001 portant déclaration d'utilité publique, en tant qu'il concerne les parcelles AM 172 et AM 139 appartenant à M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé, d'une part, que le moyen tiré de l'atteinte excessive à la propriété privée était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de cet arrêté et, d'autre part, que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;
Considérant que le juge des référés, en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 août 2001 le moyen tiré de l'atteinte excessive à la propriété privée, n'a entaché son ordonnance d'aucune erreur de droit ; que son appréciation sur ce point ne relève que de lui et ne peut en l'absence de dénaturation, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce, être contestée devant le juge de cassation ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, le juge des référés ne s'est pas livré à une appréciation quant à l'opportunité administrative de l'opération envisagée pour les parcelles AM 172 et AM 139 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, le juge des référés n'a soulevé d'office aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2002 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Vier-Barthélemy la somme de 2 000 euros ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP VierûBarthélemy, avocat de M. X..., une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Francis X....


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 249144
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 21 août 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 249144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249144.20021230
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