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30/12/2002 | FRANCE | N°249970

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 249970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant 67, rue du Président Kennedy à Petit Quevilly (76140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2002 lui refusant une carte de résident ;
2°) de suspendre la décision susmentionnée du 29 mai 2002

;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant 67, rue du Président Kennedy à Petit Quevilly (76140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2002 lui refusant une carte de résident ;
2°) de suspendre la décision susmentionnée du 29 mai 2002 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 2 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2002 lui refusant une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a opposé au requérant la circonstance qu'il n'établissait pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le cas de décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie ; que, dès lors, le juge des référés ne pouvait, sans erreur de droit, mettre à la charge du requérant le soin de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2002 :

Considérant que M. X... faisait valoir que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation, qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que le refus de titre de séjour portait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 13 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 249970
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 249970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249970.20021230
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