Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0203654-1 du 30 août 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contestant le déroulement des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sivergues (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 16 et suivants ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., inscrite sur les listes électorales de la commune de Sivergues (Vaucluse), a été désignée par le préfet de Vaucluse, le 31 août 2001, pour représenter l'administration à la commission administrative de révision des listes électorales de sa commune ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 20 et R. 12 du code électoral, le préfet peut, s'il estime que les opérations de révision des listes électorales ont été entachées d'irrégularités, déférer lesdites opérations au tribunal administratif ; que les électeurs agissant en leur nom personnel, non plus que les personnes désignées par l'administration pour siéger au sein de la commission administrative, n'ont qualité pour déférer au tribunal administratif lesdites opérations ; qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille l'a déclarée irrecevable à se pourvoir contre les opérations de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Sivergues ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.