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30/12/2002 | FRANCE | N°CETATEXT000008151145

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, CETATEXT000008151145


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TWENTY SHOP, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL TWENTY SHOP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 et, d'

autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réc...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TWENTY SHOP, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL TWENTY SHOP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la réduction de ces impositions ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 11 juin 1986 postérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a accordé à la SARL TWENTY SHOP le dégrèvement d'une somme de 33 268 F correspondant à la majoration de 100 % dont avait été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1976 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la SARL TWENTY SHOP relatives aux pénalités, qui portaient exclusivement sur ce point, sont sans objet, et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors applicable : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe à est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écrituresà" ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, le service soit amené à modifier dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL TWENTY SHOP a fait l'objet du 7 juin au 28 septembre 1978, des redressements lui ont été notifiés le 9 octobre 1978 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que si, le 8 décembre 1978, de nouveaux redressements lui ont été notifiés au titre des mêmes années ou de la même période et des mêmes impôts, ces redressements ne sont pas consécutifs à une nouvelle vérification sur place de la comptabilité de la société mais procèdent de l'examen de ses déclarations et des documents figurant dans son dossier ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;
Considérant que, si la société revendique le bénéfice de l'instruction du 4 août 1976, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, faute du dépôt dans les délais par la SARL TWENTY SHOP des déclarations auxquelles elle était tenue, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 ont été établies selon la procédure de taxation d'office ; qu'eu égard au caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, les droits supplémentaires rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'ont été suivant la procédure, alors applicable, de rectification d'office ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, d'une part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que la SARL TWENTY SHOP, qui exerce une activité de commerce en confection, n'apporte aucun élément de nature à justifier les discordances comptables relevées par le vérificateur, non plus qu'à remettre en cause l'application faite par le service à ses achats revendus d'un coefficient de 1,58 au cours de la période correspondant à l'année 1977 ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant des bénéfices de la société, le service a réintégré dans le résultat imposable, pour l'exercice clos en 1976, une somme de 250 000 F de frais généraux déduits à tort, compte tenu de la variation des stocks, ainsi que des recettes comptabilisées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ne justifie pas du caractère prétendument erroné desdites réintégrations ;
Considérant que, pour l'exercice clos en 1977, le service a pris en compte les variations de stocks corrigées par la société et a réintégré deux sommes de 31 923 F d'amortissement non admis et de 69 831 F de charges non déductibles ; que la correction des stocks d'entrée et de sortie contestée par la société résulte des éléments fournis par elle ;
Considérant que, pour l'exercice clos en 1978, les recettes imposables ont été évaluées, ainsi qu'il a été dit, à partir d'un coefficient de 1,58 appliqué aux achats revendus compte tenu de la variation des stocks résultant des inventaires, ainsi que des amortissements non contestés ; que la société ne présente aucun argument de nature à faire regarder ce coefficient comme erroné, et le chiffre des achats revendus comme excessif ;
Considérant, dans ces conditions, que la SARL TWENTY SHOP, qui se borne à contester la méthode de reconstitution de ses bases d'imposition retenue par l'administration sans apporter aucun élément de nature à permettre de les déterminer avec une précision meilleure, ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TWENTY SHOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL TWENTY SHOP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TWENTY SHOP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008151145
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1649 septies B, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 04 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° CETATEXT000008151145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:CETATEXT000008151145
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