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06/01/2003 | FRANCE | N°253059

France | France, Conseil d'État, 06 janvier 2003, 253059


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2003, présentée par Mlle Sandrine X et M. Sylvain Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés ouvrant le premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles et la suspension de la première épreuve de ce concours ;

2°) de

condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2003, présentée par Mlle Sandrine X et M. Sylvain Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés ouvrant le premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles et la suspension de la première épreuve de ce concours ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le président du jury, qui a fait preuve d'hostilité à leur égard, ne dispose pas des qualités nécessaires d'objectivité et d'impartialité ; qu'en raison des caractéristiques du concours d'agrégation, il y a urgence à suspendre les opérations de ce concours ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si, en sa qualité de président de la 1ère section du Conseil national des universités, le professeur Philippe SIMLER, désigné ensuite comme président du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles, a porté des appréciations mettant en cause les conditions dans lesquelles les requérants avaient préparé les travaux soumis à ce conseil, le moyen tiré de ce qu'il ne présenterait pas les qualités d'objectivité et d'impartialité nécessaires à la présidence du jury du concours d'agrégation est dénué de tout sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension présentée par Mlle X et M. Y selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Sylvain Y et de Mlle Sandrine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sylvain Y et à Mlle Sandrine X.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Philippe SIMLER, président du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs d'université en droit privé et sciences criminelles.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253059
Date de la décision : 06/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2003, n° 253059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253059.20030106
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