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08/01/2003 | FRANCE | N°199392

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 199392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône lui a accordé la qualité de travailleur handicapé avec un classement en catégorie B pour une durée de trois ans ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au

titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône lui a accordé la qualité de travailleur handicapé avec un classement en catégorie B pour une durée de trois ans ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Saïd EL X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;
Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés du Rhône aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. EL X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. EL X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; que M. EL X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. EL X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à ladite société la somme de 1 525 euros ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône en date du 28 octobre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier la somme de 1 525 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. EL X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd EL X..., à la SCP Boré et Xavier, et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199392
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Code du travail L323-35
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2003, n° 199392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:199392.20030108
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