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08/01/2003 | FRANCE | N°247450

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 247450


Vu le jugement du 13 mai 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du

centre national de la fonction publique territoriale a rejeté s...

Vu le jugement du 13 mai 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuve d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (à) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué de niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier fourni par M. X... à l'appui de sa demande que le diplôme de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), s'il a bien fait l'objet par arrêté du 10 avril 1981 d'une homologation selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 précité, a été classé au niveau II et non au niveau I-II comme l'exige ce texte ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait soutenir qu'il est titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 12 avril 1972 ; que M. X... n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 du même décret qui permettent l'inscription des candidats ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par le CNAM que le diplôme de l'institut de topométrie s'obtient par une scolarité de trois ans après la réussite à un examen préliminaire ; que la circonstance que cet examen permette de bénéficier d'une équivalence avec un BTS ne suffit pas, par elle-même, pour considérer que la durée totale des études permettant d'obtenir le diplôme de topométrie remplirait la condition prévue par les textes d'avoir poursuivi cinq années d'études après le baccalauréat ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission nationale de recevabilité des demandes d'admission à concourir du centre national de la fonction publique territoriale lui a refusé l'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 10 avril 1981
Décret du 12 avril 1972 art. 1, art. 2
Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 2003, n° 247450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247450
Numéro NOR : CETATEXT000008124159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-08;247450 ?
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