Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., et Mme Stéphanie Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 2002 suspendant, à la demande de M. Alain Z..., l'arrêté du 24 avril 2002 du maire du Thoronet leur accordant un permis de construire ;
2°) de condamner M. Z... à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Frédéric X... et de Mme Stéphanie Y..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Alain Z...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que M. X... et Mme Y... demandent l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2002 du maire du Thoronet leur accordant un permis de construire en retenant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la violation par le permis attaqué de l'article INB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article INB 3 du règlement du plan d'occupation des sols du Thoronet dispose que : "1/accès : pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil" ;
Considérant que, pour suspendre l'exécution du permis de construire litigieux, le juge des référés a regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte, le moyen tiré de l'insuffisance de la voie de desserte ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du référé, et notamment d'un constat d'huissier établi le 20 février 2002, que le chemin rural dit "du Thoronet aux Codouls" qui dessert le terrain d'assiette de la construction projetée et rejoint la D 17 est carrossable sur toute sa longueur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée repose sur une dénaturation des pièces du dossier et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de statuer sur la demande de suspension présentée par M. Z... ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisante desserte de la parcelle cadastrée n° 244, terrain d'assiette du permis de construire dont la suspension est demandée, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Z..., que celui-ci n'est pas fondé à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Thoronet du 24 avril 2002 délivrant un permis de construire à Mme Y... et à M.RICHELMI ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Z... à verser aux requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. Z... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. Z... est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. X... et Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à Mme Stéphanie Y..., à M. Alain Z..., à la commune de Thoronet et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.