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10/01/2003 | FRANCE | N°217584

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 217584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON, dont le siège est Marché d'intérêt national (MIN), Cases 10 et 11 Sud à Nantes (44000) ; la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON, dont le siège est Marché d'intérêt national (MIN), Cases 10 et 11 Sud à Nantes (44000) ; la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 48 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 101 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL BOUYER-GUINDON a fait l'objet, les 28 novembre et 6 décembre 1988 et les 13 et 16 mars 1989, de perquisitions autorisées par une ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Nantes du 12 octobre 1988 sur le fondement des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, codifiées à l'article L. 450-4 du code de commerce; qu'elle a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 30 novembre 1989 au 15 mars 1990 ; que certaines pièces, notamment des procès-verbaux dressés lors de la perquisition, ont été communiquées à l'administration fiscale ; que l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Nantes a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1993 ; que la SARL BOUYER-GUINDON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il n'était pas contesté devant la cour administrative d'appel de Nantes que les pièces émanant de la procédure d'enquête économique effectuée sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et communiquées à l'administration avaient été obtenues en application du droit de communication prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en estimant que la circonstance que cette procédure d'enquête économique, dont il n'était pas soutenu devant la cour administrative d'appel qu'elle aurait été entreprise pour des raisons exclusivement fiscales et constituerait par suite un détournement de procédure, a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 30 novembre 1989 au 15 mars 1990, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les procédures de perquisition et de vérification de comptabilité susmentionnées auraient été effectuées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui a été présenté pour la première fois devant le juge de cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BOUYER-GUINDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BOUYER-GUINDON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ETABLISSEMENTS BOUYER-GUINDON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217584
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101
Code de commerce L450-4
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 217584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:217584.20030110
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