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10/01/2003 | FRANCE | N°219416

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 219416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2000 et 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., , M. Guy Alexis X..., , Mme Danielle Y..., , Mme Jocelyne Z..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 novembre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur dem

ande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'inde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2000 et 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., , M. Guy Alexis X..., , Mme Danielle Y..., , Mme Jocelyne Z..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 novembre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) à leur verser une indemnité de 943 056 F, augmentée des intérêts, à raison de la perte de leurs biens situés en Algérie et d'autre part à l'allocation de l'indemnité susvisée ;
2°) de faire droit à leurs demandes formulées devant les juges du fond en fixant l'indemnité leur revenant à 943 056 F avec intérêts à compter de la date de la demande et capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts X..., qui demandent l'indemnisation d'une propriété agricole sise à Palestro (Algérie) dont ils étaient, au moment de leur dépossession, locataires en vertu d'un bail signé le 1er janvier 1953, ont fait l'objet d'une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984 qui leur avait reconnu un droit à indemnisation sur la base d'une estimation des surfaces plantées au moment de la dépossession indiquant 38 ha de cultures annuelles maraîchères à rendement élevé, 22 hectares de cultures arbustives à rendement individuel et 40 hectares de vignes pieds mères ; que cette décision a été réformée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 octobre 1991, qui, pour tenir compte de la qualité de locataire des époux X... au moment de la dépossession, a ramené l'indemnisation à un quart des valeurs forfaitaires des cultures de l'exploitation ; que, contestant les surfaces retenues par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat, les consorts X... ont saisi à nouveau la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation qui avait rejeté leur recours ;
Considérant qu'en se fondant sur ce que les consorts X... ne se prévalaient "d'aucun document probant de nature à établir qu'ils ont réalisé des plantations, en sus de celles qui existaient lors de la passation du bail, supérieures à celles qu'a retenues l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer", la cour administrative d'appel a confirmé la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avait réglé l'indemnisation des consorts X... ;
Considérant que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984 est devenue définitive en ce qui concerne la base des estimations permettant de calculer l'indemnisation des consorts X..., dès lors que la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 18 octobre 1991 ne réformait cette décision qu'en ce qui concerne l'application d'un abattement de 75 % sur la valeur forfaitaire, pour tenir compte de la qualité de locataire des époux X..., et rejetait les autres conclusions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Considérant qu'en rejetant la requête des consorts X..., alors que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ne les avait pas indemnisés au titre de l'ensemble des surfaces mentionnées dans la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984, la cour administrative d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation du 3 mai 1984, telle que réformée par la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 1991 ; que les consorts X... sont par suite fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, si les consorts X... font valoir que les terres étaient irriguées, il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur aurait été commise dans la détermination des catégories de plantations servant d'assiette à l'indemnisation, dès lors, en ce qui concerne les vignes, que l'article 6 du décret du 5 août 1970 n'opère pas de distinction liée à l'irrigation des terres et, en ce qui concerne les agrumes, que l'administration a retenu la catégorie des plantations irriguées par installation individuelle donnant lieu à l'indemnisation la plus élevée ; qu'il n'est pas davantage établi que l'agence nationale d'indemnisation des français d'outre-mer aurait omis d'appliquer les principes fixés par les lois du 2 janvier 1978 et du 16 juillet 1987 pour liquider respectivement les indemnités allouées le 30 septembre 1985 et le 18 mai 1992 ;
Considérant en revanche qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnisation à verser aux consorts X... au titre de l'exploitation agricole sise à Palestro devait être calculée sur la base de l'estimation des surfaces plantées au moment de la dépossession qui a été définitivement fixée par le jugement de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984 ; que, si la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille s'est, dans sa décision du 27 novembre 1996, fondée sur les stipulations du bail signé par les époux X... pour juger qu'ils n'avaient droit à indemnisation qu'au titre des plantations réalisées en exécution du bail, elle a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par sa décision du 3 mai 1984, telle que réformée par la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 1991, d'où il résultait que les consorts X... avaient droit à indemnisation pour toute la différence entre les surfaces plantées au moment de la signature du bail et celles plantées au moment de la dépossession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille qui a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que soit calculée l'indemnisation complémentaire à laquelle ils ont droit sur la base de l'estimation des surfaces plantées au moment de la dépossession telle que fixée par la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984 ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à verser aux consorts X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 novembre 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est annulée.
Article 3 : Les consorts X... sont renvoyés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour le calcul du complément d'indemnisation auquel ils ont droit sur la base de l'estimation des surfaces plantées au moment de la dépossession telle que fixée par la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 3 mai 1984.
Article 4 : L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer versera aux consorts X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à M. Guy Alexis X..., à Mme Danielle Y..., à Mme Jocelyne Z..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 219416
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 78-1 du 02 janvier 1978
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 219416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219416.20030110
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