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10/01/2003 | FRANCE | N°229222

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 229222


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1

985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (.) d) Ne pas être signalé aux fins de non admission (.) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'en principe, un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment à l'article 5, paragraphe 1, point d ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que le consul général a fondé sa décision de refus sur le fait que l'intéressé faisait l'objet d'une inscription aux fins de non admission dans le fichier "Système d'information Schengen" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X..., opérée par les autorités espagnoles à la suite d'une décision d'expulsion prise à son encontre, était motivée par une infraction à la législation sur les étrangers ; qu'un tel motif, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vérification par l'autorité espagnole de protection des données saisie par la commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 114-2 de la convention du 19 juin 1990 après que l'intéressé a saisi celle-ci au titre du droit d'accès indirect sur le fondement de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, figure au nombre de ceux qu'énumèrent limitativement les paragraphes 2 et 3 de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990, susceptibles de fonder un signalement aux fins de non-admission ; qu'il suit de là que le consul général de France à Alger n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 en refusant la délivrance du visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à l'effacement de son signalement au Système d'information Schengen :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen : "1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant" ; qu'aux termes de l'article 105 de la même convention : "La Partie contractante signalante est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'intégration des données dans le Système d'information Schengen" ; et qu'aux termes de l'article 106 : "1. Seule la Partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à l'effacement dudit signalement, et que les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 229222
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi du 06 janvier 1978 art. 39, art. 106


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 229222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229222.20030110
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