La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2003 | FRANCE | N°248118

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2003, 248118


Vu 1°) sous le n° 248118 la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à Paris La Défense Cedex 04 (92055), représentée par son secrétaire national habilité à cet effet, et par Mme Monique X..., ; l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

(UPCASSE) et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annu...

Vu 1°) sous le n° 248118 la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à Paris La Défense Cedex 04 (92055), représentée par son secrétaire national habilité à cet effet, et par Mme Monique X..., ; l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE) et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur leur demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1067 du 14 octobre 1991, n° 95-1085 du 6 octobre 1995 et n° 2000-137 du 18 février 2000 ainsi que des arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie B et C des corps administratifs relevant du ministère de l'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 248119 la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à Paris La Défense Cedex 04 (92055), représentée par son secrétaire national habilité à cet effet, et par Mme Monique X..., ; l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE) et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1067 du 14 octobre 1991, n° 95-1085 du 6 octobre 1995 et n° 2000-137 du 18 février 2000 ainsi que des arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie B et C des corps administratifs relevant du ministère de l'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 3°) sous le n° 248120 la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à Paris La Défense Cedex 04 (92055), représentée par son secrétaire national habilité à cet effet, et par Mme Monique X..., ; l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE) et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat au budget sur leur demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1067 du 14 octobre 1991, n° 95-1085 du 6 octobre 1995 et n° 2000-137 du 18 février 2000 ainsi que des arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie B et C des corps administratifs relevant du ministère de l'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 4°) sous le n° 248121 la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à Paris La Défense Cedex 04 (92055), représentée par son secrétaire national habilité à cet effet, et par Mme Monique X..., ; l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE) et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur leur demande tendant à l'abrogation des décrets n° 91-1067 du 14 octobre 1991, n° 95-1085 du 6 octobre 1995 et n° 2000-137 du 18 février 2000 ainsi que des arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie B et C des corps administratifs relevant du ministère de l'équipement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT a demandé au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au budget d'abroger le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains agents du ministère de l'équipement et les décrets n° 95-1085 du 6 octobre 1995 et n° 2000-137 du 18 février 2000 qui l'ont modifié ainsi que les arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 qui en ont fait application ; que l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT et Mme X... demandent l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur ces demandes ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Sur la légalité des décrets du 14 octobre 1991, du 6 octobre 1995 et du 18 février 2000 :
Considérant que, les fonctionnaires étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de consultation préalable de la "commission de suivi", prévue par le "protocole d'accord" conclu le 19 février 1990 entre le gouvernement et certaines organisations syndicales, qui est dépourvu d'effets juridiques et qui n'a pas institué une procédure susceptible de lier l'exercice du pouvoir réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas été consulté dans des conditions régulières préalablement à l'édiction des décrets du 14 octobre 1991 et du 6 octobre 1995 n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que le décret du 18 février 2000, qui, modifiant le décret du 14 octobre 1991, se borne à substituer à la référence à la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 une référence au décret n° 2000-136 du 18 février 2000, n'entrait dans aucune des catégories de textes pour lesquels l'article 12 du décret du 28 mai 1982 prévoit une consultation obligatoire du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (.) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret du 14 octobre 1991 et les décrets du 6 octobre 1995 et du 18 février 2000 qui l'ont modifié ont été pris sur le fondement de ces dispositions pour permettre le versement d'une nouvelle bonification indiciaire à certains agents du ministère de l'équipement exerçant une des fonctions figurant en annexe au décret du 14 octobre 1991 ; que la définition de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'a pas pris en compte de critères autres que la technicité et la responsabilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décrets soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette bonification ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret du 6 octobre 1995 et le décret du 18 février 2000 seraient entachés de défaut de base légale, du fait de l'illégalité du décret du 14 octobre 1991, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 des ministres de l'équipement, de la fonction publique et du budget :
Considérant que les signataires des arrêtés des 25 septembre 1992 et 14 mai 1994 avaient reçu des délégations de signature régulièrement publiées au Journal Officiel ; que, si les requérants soutiennent que les arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 seraient entachés de défaut de base légale, du fait de l'illégalité des décrets du 14 octobre 1991, du 6 octobre 1995 et du 18 février 2000, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les dispositions annexées à ces arrêtés et qui attribuent des points de bonification aux agents exerçant des fonctions d'essai et de réalisation de prototypes :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi du 18 janvier 1991 que l'attribution de la bonification qu'elles instituent est liée non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;

Considérant que les dispositions annexées aux arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992, 14 mai 1994 et 6 octobre 1995 prévoient l'attribution aux agents exerçant des fonctions d'essai et de réalisation de prototypes de 10 points de nouvelle bonification indiciaire pour les agents de catégorie B et de 15 points pour les agents de catégorie C ; qu'en rejetant les demandes d'abrogation de ces arrêtés, les auteurs des décisions implicites attaquées ont rejeté les demandes qui leur étaient présentées tendant à ce qu'ils étendent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant les mêmes fonctions d'essai et de réalisation de prototypes et appartenant à des corps de catégorie A ; qu'en excluant les agents de catégorie A du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, alors qu'ils ne pouvaient légalement se fonder que sur les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, les ministres ont incompétemment ajouté une condition aux règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que les décisions implicites attaquées doivent dès lors être annulées en tant qu'elles refusent d'étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie A exerçant des fonctions d'essai et de réalisation de prototypes ;
En ce qui concerne les dispositions annexées aux arrêtés et qui attribuent des points de bonification en fonction du ressort géographique du service d'affectation :
Considérant que les dispositions du B des tableaux annexés aux arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992 et 14 mai 1994 ainsi que celles du B et du C du tableau annexé à l'arrêté du 6 octobre 1995 prévoient l'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant certaines fonctions lorsqu'ils sont affectés dans des services dont le siège est situé dans le ressort géographique de certaines régions et de certains départements ; qu'en subordonnant le bénéfice de la bonification à ce critère géographique, dépourvu de tout lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, les ministres ont incompétemment ajouté une condition aux règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation des décisions implicites attaquées en tant qu'elles refusent d'abroger les dispositions du B des tableaux annexés aux arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992 et 14 mai 1994 ainsi que celles du B et du C du tableau annexé à l'arrêté du 6 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT et à Mme X... une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont annulées d'une part en tant qu'elles refusent d'étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de catégorie A exerçant des fonctions d'essai et de réalisation de prototypes et d'autre part en tant qu'elles refusent l'abrogation du B des tableaux annexés aux arrêtés des 21 novembre 1991, 25 septembre 1992 et 14 mai 1994 ainsi que celles du B et du C du tableau annexé à l'arrêté du 6 octobre 1995.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT et à Mme X... une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT et de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS EQUIPEMENT, à Mme Monique X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 248118
Date de la décision : 10/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1991
Arrêté du 25 septembre 1992
Arrêté du 14 mai 1994
Arrêté du 06 octobre 1995 annexe
Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 mai 1982 art. 12
Décret 2000-136 du 18 février 2000
Décret 2000-137 du 18 février 2000
Décret 91-1067 du 14 octobre 1991
Décret 95-1085 du 06 octobre 1995
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2003, n° 248118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248118.20030110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award