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13/01/2003 | FRANCE | N°232898

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 232898


Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Bouchra X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour Mlle X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul g

énéral de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long sé...

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Bouchra X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour Mlle X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 31 janvier 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord européen sur le placement au pair, signé le 24 novembre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'être placée au pair auprès de sa demi-soeur, Mme Hajiba Y..., demeurant à Orléans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord de placement au pair signé le 26 juin 2000 entre Mlle X... et Mme Y... a fait l'objet, le 2 août 2000, d'un avis favorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret ; que la requérante s'était inscrite auprès d'un établissement de formation situé à Orléans afin de suivre des cours de langue française ; que, le visa ayant été sollicité non pour l'accomplissement d'études mais pour un placement au pair, le consul général de France à Rabat a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressée pouvait suivre des cours de langue française au Maroc et qu'elle ne justifiait pas d'un projet professionnel précis ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait eu l'intention de s'installer durablement en France ; que, par suite, le consul général de France à Rabat a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 août 2000 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour et de la décision du 31 janvier 2001 du ministre des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public .... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X... ; qu'il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de Mlle X... ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du 29 août 2000 ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle X... un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 29 août 2000 est annulée.
Article 2 : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 31 janvier 2001 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle X... un visa de long séjour sur le territoire français dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bouchra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 232898
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 232898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232898.20030113
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