La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2003 | FRANCE | N°236762

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 236762


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2001 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le

décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2001 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, alors âgé de trente-et-un ans et titulaire d'une licence d'anglais obtenue en 1992, avait interrompu ses études depuis huit ans lorsqu'il a sollicité un visa de long séjour en vue de suivre les enseignements de la maîtrise d'anglais à l'université Paris XII ; qu'il avait effectué entre-temps plusieurs stages, notamment dans le domaine de l'informatique, et exercé des activités peu cohérentes avec sa formation universitaire ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études de M. X... ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste en retenant que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 236762
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 236762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236762.20030113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award