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13/01/2003 | FRANCE | N°238913

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 238913


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 18 juin 2001 lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 18 juin 2001 lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X..., ressortissant de la République tunisienne, contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 18 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 1972 qui n'avait été ni rapporté, ni abrogé ; qu'au soutien de sa requête, M. X... se borne à faire valoir que les faits ayant motivé cet arrêté sont anciens ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de solliciter du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 22 juin 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 2003, n° 238913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238913
Numéro NOR : CETATEXT000008151350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-13;238913 ?
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