La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2003 | FRANCE | N°240562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 2003, 240562


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par Mme Khadija X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à New-York lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

ée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., représenté par Mme Khadija X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à New-York lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. - L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ..." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'intéressé de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, a été condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mai 1992 ; que, du fait de cette condamnation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser le visa que l'intéressé avait demandé pour se rendre en France ; que M. X... ne peut utilement ni se prévaloir de ce qu'un visa de court séjour lui aurait été antérieurement accordé, ni soutenir que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 240562
Date de la décision : 13/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 240562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240562.20030113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award